TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreCitée 1×
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602254_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B..., actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a désigné le pays d’éloignement de son interdiction de territoire et l’a placé en rétention administrative. Il soutient que cette décision est : entachée d’incompétence ; entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée ; entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne connaît personne en côte d’Ivoire, étant arrivé enfant en France. Par un mémoire et des pièces enregistrées les 20 et 31 mars 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat de permanence ; Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin ; - les observations de Me Andrade da Mota Silveira, avocat de permanence représentant M. B..., qui insiste sur la stabilité de vie familiale du requérant et précise que son recours est dirigé à l’encontre des deux décisions, et les observations de M. B... qui précise qu’il ne connaît personne en Côte d’Ivoire car toute sa famille et ses amis se trouvent au Mali. - le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 4 décembre 1989 à Adjame (Côte d’Ivoire) a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 17 février 2025. Pour son exécution, le préfet de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l’a placé en centre de rétention administrative, par deux décisions du 19 février 2026 dont il demande l’annulation par la présente requête. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D... A..., signataire de la décision attaquée, chef du bureau de l’éloignement du territoire, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont font partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, après avoir indiqué les textes applicables, rappellent l’expulsion du requérant en exécution desquelles les décisions attaquées ont été prises. Cette motivation permet donc à l’intéressé de les contester. 4. En troisième lieu, M. B... précise qu’il ne connaît plus personne en Côte d’Ivoire mais que toutes ses attaches sont au Mali. 5. Toutefois, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de se rendre au Mali. Par suite, ce moyen doit être également écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026 Le magistrat désigné, signé C. GosselinLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA781 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602254_20260401
TA3320 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602254_20260401
Données disponibles
- Texte intégral