TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602231_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Haik, maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. B... le 24 mars 2026 à 9h15 pour y déposer sa demande de titre de séjour, celle-ci étant enregistrée si son dossier s’avère complet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 3. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B... aux fins d’injonction sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 mars 2026. Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2602231_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA