TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602118_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2511008 du 19 novembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2511008 : il s’agit d’un fait nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’elle a pris une décision favorable sur sa demande et qu’un titre de séjour pluriannuel valable 13 mars 2026 au 12 mars 2030 va lui être délivré. Vu : l’ordonnance n°2511008 du 19 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de Me Coutaz, représentant M. C... ; les observations de M. B... pour la préfète de l’Isère qui a indiqué que la préfète de l’Isère avait pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. C... et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2030, sera délivrée à titre provisoire à l’intéressé. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : Aux termes de l'article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par ses déclarations à l’audience, la préfète de l’Isère a indiqué qu’elle avait pris une décision favorable en date du 12 mars 2026 sur la demande de titre de séjour de M. C... et qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 13 mars 2026 au 12 mars 2030 allait lui être délivrée. Dès lors, l’ordonnance n°25111108 a reçu pleine exécution et les conclusions de M. C... présentées aux fins de modification des mesures ordonnées sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information. Fait à Grenoble le 12 mars 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 novembre 2025
ORTA_2511008_20251107TA3812 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602118_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2602118_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel