TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602113_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, en faisant notamment valoir qu’un récépissé valable du 3 mars au 2 juin 2026 a été adressé au domicile de M. A.... Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 1er janvier 1999 et de nationalité guinéenne, a demandé le 22 février 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a obtenu plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier en date était valable du 21 novembre 2025 au 20 février 2026. Il a demandé le renouvellement de son récépissé le 21 janvier 2026, en vain. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, valable du 3 mars au 2 juin 2026. Au vu de cet élément, M. A... a déclaré, par une lettre du 6 mars 2026, se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 mars 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602113_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel