TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602090_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative précaire et préoccupante car il risque de perdre son emploi ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 4 octobre 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 octobre 2025, ainsi qu’en atteste la confirmation de dépôt délivrée le même jour à l’intéressé. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois qui a expiré le 15 février 2026. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour. En tout état de cause, l’office du juge des référés fait obstacle à ce qu’il soit ordonné la mesure sollicitée, laquelle ne présente pas un caractère provisoire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2026. La juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2602090_20260401
Données disponibles
- Texte intégral