TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2602052_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A... D... B..., représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A... B... s’est vu délivrer une décision favorable à sa demande mentionnant qu’un duplicata de sa carte de résident valable du 20 mars 2018 au 19 mars 2028 doit lui être délivré alors que la fabrication du titre de séjour a été lancée le 11 février 2026. Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 28 juin 1962, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 mars 2028. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de carte de résident. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A... B... s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour et que l’édition de ce titre est intervenue le 11 février 2026, ce que ne conteste pas le requérant qui n’a pas répliqué au mémoire au défense enregistré le 12 février 2026 pour le préfet du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions à fins d’injonction qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un duplicata de titre de séjour présentées par M. A... B.... Article 2 : L’État versera à M. A... B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2602052_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA