TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2601933_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... A... demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer un travail et ce, dans un délai de 48 heures ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne peut effectuer de stage en entreprise alors qu’il est obligatoire pour valider son diplôme de Master 2 à l’Université Paris-Dauphine ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il lui en soit donné acte. Il fait valoir que l’administration a donné une suite favorable à sa demande en lui délivrant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; qu’n conséquence sa demande est dépourvue d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 février 2026. La juge des référés, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2601933_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel