TA76POLE URGENCESPOLE URGENCES
TA76 · POLE URGENCES — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601928_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 8 avril 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ; 3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ; 5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre fin aux mesures de surveillance ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Mme A... B... soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît donc les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît donc l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Leroy, pour Mme A... B... qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête ; - les observations de Mme A... B.... Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 9 août 1980, est entrée en France le 9 décembre 2017. Le 15 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle par les services de police le 24 mars 2026, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, par les deux arrêtés attaqués du 24 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’intéressée, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. L’autorité préfectorale qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, personnelle et familiale et mentionne que Mme A... B... ne prouve pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a été entendue par les services de police le 24 mars 2026. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A... B... avant d’édicter les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » 9. Ces dispositions sont issues, en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. 10. D’une part, la méconnaissance de l’article L. 613-1 précité ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. D’autre part, si la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 613-1, ne mentionne pas expressément que le préfet a examiné le droit au séjour de Mme A... B..., il ressort de ses termes que cette autorité a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’aucun motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 12. Mme A... B..., qui est entrée sur le territoire français en décembre 2017, soutient qu’elle a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’est entrée en France qu’à l’âge de 37 ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune insertion sociale dans la société française. En outre, étant hébergée par son père, ressortissant français, elle ne dispose pas d’un logement propre. Au surplus, comme rappelé au point 1, la durée de présence de Mme A... B... sur le territoire est principalement due au fait qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre en février 2021. Si, par ailleurs, ses trois enfants, nés en 2000 et 2002, sont présents sur le territoire français, il est constant qu’ils s’y trouvent tous les trois en situation irrégulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, en dépit de la justification d’une insertion professionnelle récente en qualité de cuisinière depuis octobre 2024, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet aient porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A... B.... Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à Mme A... B... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l’intéressée, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne prouve pas y avoir déféré et qu’elle n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé la requérante à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 16. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ; » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) » 17. Si Mme A... B... produit à l’instance une copie d’un passeport en cours de validité, il n’est pas démontré que l’administration avait connaissance de cette pièce avant que n'intervienne la décision attaquée, ledit passeport n’ayant pas été présenté, ni aucun autre document d’identité, aux services de police le 24 mars 2026. L’intéressée présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur cette circonstance en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne pourra, pour les mêmes motifs, être accueilli. 18. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 19. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pour démontrer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour : 20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). » 21. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme A... B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, qu’elle ne justifie pas d’attaches fortes et familiales sur le territoire, qu’elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés. 22. En deuxième lieu, Mme A... B..., qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’une durée de trois mois à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. 23. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions ayant obligé la requérante à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de ces décisions, doit donc être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de Mme A... B.... Cette décision est donc suffisamment motivée et respecte les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 26. En deuxième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant de l’édicter. 27. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions ayant obligé la requérante à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d’illégalité de ces décisions, doit donc être écarté. 28. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L'étranger fait l'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». 29. Dès lors qu’une mesure d’assignation limite l’exercice de la liberté d’aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français. 30. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est de nationalité tunisienne et que lors de son interpellation elle n’a pas présenté de document de voyage. Si elle produit à l’instance un passeport en cours de validité, elle n’établit pas que l’administration avait connaissance de cette pièce avant que n’intervienne la décision attaquée. Le préfet était ainsi fondé, au vu des éléments en sa possession, à considérer à la date de la décision attaquée qu’elle ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en considération la circonstance que Mme A... B... n’avait pas lors de son interpellation produit de document de voyage, se soit cru en situation de compétence liée pour assigner cette dernière à domicile au seul motif que le délai de départ volontaire lui a été refusé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 24 mars 2026 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A... B... est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B..., à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE La greffière, Signé : A. TELLIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. TELLIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2601928_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel