TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601880_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C..., représenté par Me Colas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui permettre de poursuivre au moyen du téléservice, le dépôt de sa demande de certificat de résident pour raisons médicales et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Ressortissant algérien né le 27 septembre 1988, M. A... a déposé une pré-demande de certificat de résidence le 14 novembre 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette démarche n’ayant pu être poursuivie par l’intéressé en raison d’un dysfonctionnement, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le mettre en mesure de poursuivre le dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résident pour raisons médicales et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A..., présent en France au plus tard depuis le 11 octobre 2024, date de son admission dans la structure « Lits Halte Soins Santé Fontainieu », se serait vu délivrer un certificat de résidence avant le dépôt d’une demande de titre de séjour, le 14 novembre 2025. La précarité de la situation administrative de l’intéressé, qui n’est pas nouvelle, ne caractérise pas une situation d’urgence. Il ressort, par ailleurs, du certificat dressé par le médecin généraliste qui suit le requérant que la tuberculose bilatérale diagnostiquée en 2024 a été éradiquée. Si l’intéressé conserve de lourdes séquelles respiratoires et si son état de santé nécessite le port permanent d’oxygène à l’effort, cette circonstance n’est pas davantage de nature à justifier d’une situation d’urgence alors, au demeurant, qu’aucune précision n’est donnée quant au caractère impérieux de la transplantation pulmonaire envisagée ni quant à l’échéance à laquelle devrait être pratiquée une telle intervention. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2601880_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA