TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2601828_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 4 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Djebri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 10 janvier et 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour déposée au titre du regroupement familial sur le site de l’administration numérique des étrangers en France ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de valider sans délai sa prise d’empreintes biométriques, effectuée lors de sa convocation précédente et de lui délivrer un récépissé, valable au minimum six mois, renouvelable dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment la convocation produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour le 16 février 2026 à 8 heures 45 pour le dépôt de la demande de titre de séjour de la requérante. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 février 2026. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme B... le 16 février 2026 à 8 heures 45 au guichet de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour correspondant au titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 tendant à la suspension des décisions de clôture opposées à ses demandes sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à Mme B... la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2601828_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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