TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601803_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 28 janvier, 10 et 11 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bourget, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’Education de Vendée lui a refusé un allègement de son temps de service de 30% à compter du 1er janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de lui accorder un allègement de son temps de service de 30% à compter du 1er janvier 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation financière et de son état de santé ; elle a été diligente dans ses démarches contentieuses ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de son supérieur hiérarchique n’a pas été recueilli en méconnaissance des dispositions de l’article R. 911-16 du code de l’éducation ; ce vice n’est pas régularisable ; * elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la rectrice n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimée liée par l’avis défavorable du médecin de prévention ; * elle est entachée d’erreurs manifestes d'appréciations au regard de son état de santé et des nécessités de service ; * elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’indépendance, de neutralité et d’impartialité du médecin de prévention ; * elle méconnaît les obligations légales de compensation du handicap au regard de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Bourget, représentant Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’Education de Vendée lui a refusé un allègement de son temps de service de 30% à compter du 1er janvier 2026. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 17 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601803_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel