TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601793_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2026, Mme E... B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I... C... F... et G... A..., ainsi que M. J... C... F..., Mme H... C... F..., M. K... C... F... et M.Amin C... F..., représentés par Me Neves de Mervegnies, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Adis Abbeba (Ethiopie), refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à I... C... F... et G... A..., ainsi qu’à M. J... C... F..., Mme H... C... F..., M. K... C... F... et M.Amin C... F...; 3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant de réunification familiale et compte tenu des délais d’audiencement des affaires au fond, la décision prolonge la séparation de la famille ; la situation matérielle des enfants est précaire ; la personne qui les prenait en charge n’est plus à même de le faire ; un des enfants souffre d’anxiété et de dépression ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’absence d’examen de la possession d’état ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leurs identités et des liens familiaux ; *elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B... D... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2520541 par laquelle Mme B... D... et autres demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant les requérants, en présence de Mme B... D... ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme E... B... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I... C... F... et G... A..., ainsi que M. J... C... F..., Mme H... C... F..., M. K... C... F... et M.Amin C... F..., demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Adis Abbeba (Ethiopie), refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à I... C... F... et G... A..., ainsi qu’à M. J... C... F..., Mme H... C... F..., M. K... C... F... et M.Amin C... F.... Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : Par une décision du 29 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme B... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme B... D... et autres, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B... D... à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... D... et autres est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B... D..., à M. J... C... F..., à Mme H... C... F..., à M. K... C... F..., à M.Amin C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me Neve de Mervegnies. Fait à Nantes, le 17 février 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601793_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel