TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601737_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 24 octobre 2025 contre de la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 7 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant Mohamed Kake au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande et de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision attaquée entre le demandeur et sa mère et compte tenu de sa situation d’isolement de ce dernier en Guinée où il est exposé à un environnement dangereux en raison des menaces ayant justifié sa propre protection en France ; il est hébergé de manière précaire chez une amie, compte tenu du décès de son père en 2017 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration à défaut pour l’administration de lui avoir adressé une demande de complément ; * elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait l’article3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; les documents d’état civil produits présentent des incohérences et ne permettent pas d’établir l’identité du demandeur et son lien de filiation avec la requérante. Vu : - le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), reçu le 24 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14h : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601737_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel