TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601722_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Camara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une attestation de prolongation d’instruction. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que M. B... a déposé le 16 novembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme Administration numérique des étrangers de France (ANEF). En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est dès lors intervenue. M. B... sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis instruise sa demande et qu’il lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... a fait l’objet d’un dépôt effectif tel qu’il résulte des termes de l’attestation de dépôt établie le 16 novembre 2025 sur plateforme ANEF, produite par le requérant lui-même. D’autre part, une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ladite demande. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 23 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2601722_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA