TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2601701_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel la préfète de l'Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C... et avoir constaté l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., né le 10 décembre 1998, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2024. Par des arrêtés du 8 février 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté l’ayant obligé à quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; » M. B... ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En se bornant à soutenir qu’il est déterminé désormais à adopter un comportement exemplaire et qu’il dispose d’une sincère volonté d’intégration, il n’établit pas que la préfète de l'Isère, en édictant l’arrêté contesté, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. La magistrate désignée, AS. C... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2026
Référence
DTA_2601701_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel