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TA63 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601664_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2605284 du 21 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A... se disant Kirtadze. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 M. B... A... se disant Kirtadze, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme en tant qu’elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions : les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l'administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ; elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas vérifié au préalable si son éloignement était compatible avec son état de santé ; elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ont été prises sans que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ait été saisi au préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d’erreur de droit dès lors d’une part que la préfète n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte de conséquences graves sur sa santé puisqu’elle entraine une interruption des soins et qu’un voyage vers la Géorgie aurait des conséquences graves sur son état de santé ; Sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune poursuite en France ; Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et du fait qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense. Deux mémoires en production de pièces présentés pour la préfète du Puy-de-Dôme ont été enregistrés le 24 avril 2026 et ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Géraldine Vella, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme C..., - les observations de Me Vaz de Azevedo représentant M. A... se disant Kirtadze, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que si la préfète mentionne que le requérant est défavorablement connu des services de police, dans la mesure où il n’a jamais été condamné en France, cela suppose qu’il se fonde sur la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires sans démontrer qu’elle aurait respecté la procédure légale préalable à cette consultation ; que le requérant n’exprime pas son refus de quitter la France mais seulement son désir d’être soigné en France et qu’il entend formuler des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de 45 jours dès lorsqu’il n’existe pour lui aucune perspective d’éloignement le concernant et qu’aucune diligence pour procéder à son éloignement n’a été à ce jour effectuée. La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée. Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2026 portant assignation à résidence en raison de la tardiveté des conclusions. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A... se disant B... Kirtadze, né le 12 juillet 1987 et de nationalité georgienne, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2022 . Par un arrêté du 13 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 16 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A... se disant Kirtadze demande au tribunal d’annuler ces décisions. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A... se disant Kirtadze a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant assignation à résidence : M. A... se disant Kirtadze a fait l’objet, le 16 avril 2026, d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 17 avril suivant à 18 heures, selon les indications non contestées de l’arrêté versé aux débats. L’intéressé disposait ainsi d’un délai franc de sept jours, soit jusqu’au 24 avril 2026 à 23h59 pour contester cette décision. Par suite, ses conclusions en annulation contre cette décision, formées pour la première fois à l’audience du 28 avril 2026 par la voix de son conseil, sont tardives et, comme telles, irrecevables. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (...). ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique notamment que l’intéressé est entré en France dans le courant de l’année 2022, démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il se déclare divorcé, qu’il a déclaré lors de son audition du 13 avril 2026 que l’ensemble de sa famille se trouve en Géorgie et qu’il ne peut dès lors se prévaloir d’avoir tissé en France des liens anciens, intenses et stables. La décision contestée mentionne par ailleurs que M. A... se disant Kirtadze est également connu sous l’identité de M. D... B... en vertu de laquelle il a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a été rejetée le 5 février 2021. Il a, par la suite, formulé sous l’identité de B... Kirtadze une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du 5 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 20 décembre suivant. Par la suite, M. A... se disant Kirtadze, qui a formulé une demande d’asile auprès des autorités allemandes le 27 février 2023, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 août 2024, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté n’a ni été contesté ni exécuté. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. A... se disant Kirtadze entrait dans le cadre des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme, quand bien même elle ne fait pas référence à son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...). ». M. A... se disant Kirtadze ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir saisi le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors que les dispositions susvisées sont applicables aux conditions de délivrance d’un titre de de séjour, ce que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité, et non aux décisions d’éloignement. Il ne peut, pour les mêmes raisons, d’avantage utilement soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de droit pour méconnaître les dispositions susvisées. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu’être écartés. En dernier lieu, si M. A... se disant Kirtadze soutient que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de voyager, il n’assortit ces allégations d’aucun élément probant permettant d’en apprécier le bienfondé. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... se disant Kirtadze à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /(…)/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/(...). ». La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se fonde sur les motifs tirés de ce que M. A... se disant Kirtadze est défavorablement connu des services de police, qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement dès lors qu’il a exprimé qu’il voulait se faire soigner en France, et sur ce qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2024.Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté En cinquième lieu, ainsi qu’il l’a été mentionné au point 16 du présent jugement, outre la menace à l’ordre public que représenterait M. A... se disant Kirtadze, la décision contestée se fonde sur le fait que l’intéressé a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement dès lors qu’il précise qu’il veut se faire soigner en France, et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 août 2024. Dès lors, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-2 visées au point 15 du présent jugement, la préfète du Puy de Dôme pouvait, pour ces seuls motifs refuser d’accorder à M. A... se disant Kirtadze un délai de départ volontaire. Il suit de là que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Ce moyen doit par conséquent être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, en l’absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).». L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Pour interdire à M. A... se disant Kirtadze de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé est entré en France en 2022, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et qu’il représente une menace pour l'ordre public. Elle précise en outre que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitement contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Une telle motivation permet de vérifier que l'autorité administrative a pu écarter l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ce moyen doit par suite être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme, qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation particulière de M. A... se disant Kirtadze, aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de deux ans et ce, alors même que le requérant ne constituerait, selon lui, pas une menace pour l’ordre public. M. A... se disant Kirtadze pouvant poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France notamment dans le pays dont il est le ressortissant, une interdiction d’une telle durée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure de police. Cette dernière, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... se disant Kirtadze, dont la situation, notamment l’état de santé, ne caractérise pas des circonstances humanitaires exceptionnelles. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... se disant Kirtadze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A... se disant Kirtadze n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... se disant Kirtadze est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... se disant B... Kirtadze et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La magistrate désignée, G. C... La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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DTA_2601664_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2601664_20260430
Données disponibles
- Texte intégral