TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601651_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la SA SNCF Réseau, représentée par Me Fabresse, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, un expert avec pour mission de réaliser les constats nécessaires sur l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée 829 AE n°27, sises 52, impasse de la Glacière à Toulouse (31200), avant, pendant et à l’issu des travaux.
Elle fait valoir que :
- le projet « Aménagement ferroviaire du Nord de Toulouse » (AFNT), déclaré d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016, fait partie du projet global régional dénommé le « Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest » (GPSO), qui a comme objectif de développer les liaisons ferroviaires des grandes villes du sud-ouest de la France et de renforcer le transport national. Ce projet implique la réalisation de travaux de terrassement à proximité immédiate des immeubles situés sur la parcelle cadastrée 829 AE n°27 en utilisant des engins de chantier tel que des pelles mécaniques ;
- les travaux en cause consistent en des travaux de terrassement destinés à l’allongement d’une voie de service avec ballast et heurtoir dont la réalisation doit débuter le 30 mars 2026, rendant nécessaire le dépôt d’un premier rapport d’expertise avant cette date, rendant nécessaire la désignation d’un expert permettant de constater l’état des avoisinants avant le début des travaux et de suivre l’évolution de cet état au cours des travaux et dans l’hypothèse où des dommages à ces avoisinants surviendraient, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. La demande présentée par la SA SNCF Réseau entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du deuxième alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la SA SNCF Réseau à M. C... A..., propriétaire de l’immeuble sis 52, impasse de la Glacière à Toulouse (31200) cadastré sur la parcelle section 829 AE n°27 et à la SAS Travaux de Voies Ferrés (SAS TVF) mandatée pour les travaux de terrassement en cause.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... D..., domicilié 28, rue de la République à Toulouse (31300), est désigné comme expert, au titre de sa spécialité « C.04.01 Génie civil et travaux publics : généraliste», à l’effet de se rendre sur les lieux d’implantation des immeubles, sis sur les parcelles référencées au point 2 de la présente ordonnance.
L’expert aura pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par la SA SNCF Réseau, de constater l’état des immeubles précédemment identifiés et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés à cette date ;
2°) de constater, s’il y a lieu, sur demandes des parties, au cours des travaux ou au terme desdits travaux, si les immeubles précédemment identifiés ont été affectés de dommages et, le cas échéant, déterminer leur étendue et leurs causes et indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des chefs de mission précédemment définis ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’experts n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expert déposera un premier rapport au greffe avant le 30 mars 2026. Il notifiera copie de ce rapport aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ce rapport par les parties intéressées.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la SA SNCF Réseau et à M. B... D..., expert.
Article 7 : La SA SNCF Réseau, demanderesse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux personnes identifiées au point 2 de la présente ordonnance. La SA SNCF Réseau est réputée disposer de l’ensemble de leurs coordonnées.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2601651_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel