TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601618_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant libyen né le 9 décembre 1995, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger bénéficiaire de la protection internationale. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mars 2026 au 21 septembre 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 avril 2026. Le juge des référés, signé M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2601618_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA