TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601580_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. D..., représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 27 mars 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 mars 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l’article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’a pas été invité à renseigner le questionnaire destiné à apprécier sa vulnérabilité ; - elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de la protection internationale dans un autre Etat membre de l’espace Schengen, qu’il en aurait eu connaissance et aurait volontairement dissimulé l’existence d’une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience : - le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dandon, représentant M. B... A..., qui s’en remet à ses écritures et insiste sur le fait que l’intéressé ignorait qu’il bénéficiait d’une protection internationale accordée par un autre Etat européen. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant soudanais né le 5 août 2000, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 19 mars 2026 auprès du guichet unique de la préfecture de la Côte-d’Or qui lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par décision du 27 mars 2026 dont M. B... A... demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il avait dissimulé le fait d’avoir déjà obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B... A.... Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse : Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». En premier lieu, la décision en litige mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant comporte, en guise de motivation en fait, la mention suivante : « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait que vous avez déjà obtenu la protection internationale en ». Une telle motivation, en ce qu’elle n’indique pas le pays dans lequel le bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil aurait préalablement obtenu le statut de réfugié, ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait. En second lieu, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas informer l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il est titulaire d’une protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions citées ci-dessus, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à cette absence d’information, et doit être proportionnée. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que M. B... A... a sciemment dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Grèce, le 21 novembre 2025, à la suite de la demande déposée dans ce pays le 23 juin 2025. L’intéressé a toutefois déclaré dans sa lettre d’observation du 27 mars 2026, après avoir détaillé son parcours migratoire lors de l’entretien réalisé à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, qu’il ignorait être bénéficiaire d’une protection en Grèce. Il est constant que ni la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 19 mars 2026, ni la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en litige, édictée le 27 mars suivant, ne mentionnent le pays dans lequel le requérant bénéficierait de la protection internationale. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant, qui le conteste, aurait été informé de l’obtention d’une telle protection de la part des autorités grecques lorsqu’il a accepté, le 19 mars 2026, l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, laquelle était accompagnée d’un formulaire qu’il a signé, au terme duquel il reconnaissait avoir été informé des cas de cessation des conditions matérielles d’accueil. La seule circonstance que la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée, dont on ignore si elle a été signée par l’intéressé avant l’acceptation de l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, porte la mention « BPI Grèce selon rapport Eurodac », ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l’espèce, que M. B... A... aurait été précisément informé de l’existence de cette protection lorsqu’il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’intéressé a volontairement dissimulé des informations utiles au sens de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif sur lequel se fonde la décision attaquée est entaché d’illégalité. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 mars 2026. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B... A... à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... A... présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B... A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 mars 2026 de la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement M. B... A... dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à compter de la date de leur suspension effective, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à l’Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Dandon. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. La magistrate désignée, N. Ach La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2601580_20260420
Données disponibles
- Texte intégral