TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601547_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars, 10 avril, 12 avril 2026 et 13 avril 2026, M. F... J... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Sillans la cascade.
Il soutient que :
- la nationalité belge de M. C... R... et la nationalité portugaise de M. B... I... candidats de la liste « Sillans toujours à cœur », n’ont pas été mentionnées sur les bulletins de vote ;
- le bulletin comporte deux couleurs, noire pour le texte et bleue pour le logo
- des indications en en-tête du bulletin, plagiant des documents officiels, susceptibles de tromper les électeurs : République Française / Département du Var / Liberté-Egalite-Fraternité.
Par des mémoires en défense, enregistré les 7 avril, M. O... K... conclut au rejet de la protestation et à la condamnation de M. J... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les griefs soulevés n’ont pas porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. B... I... a fait valoir ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. F... J...,
- les observations de M. O... K....
Des notes en délibéré présentées par M. K... ont été enregistrées le 8 et 11 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par M. J... a été enregistrée le 8 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par M. Q... a été enregistrée le 9 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité des opérations électorales du 15 mars 2026 :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Sillans la cascade, la liste « Sillans toujours à cœur », conduite par le maire sortant M. O... K..., a remporté douze sièges au conseil municipal avec 281 voix, soit 58,72 % des suffrages exprimés. Ont par ailleurs été exprimés, 197 voix, soit 41,21% des suffrages pour la liste « Sillans ensemble », dirigée par Mme M... J..., qui a remporté trois sièges au conseil municipal. Par la présente protestation, M. F... J... doit être regardé comme demandant l’annulation des opérations du premier et unique tour des élections municipales et communautaires de Sillans la cascade.
2. Aux termes de l’article LO. 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (…) ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission de l’indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité.
3. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste « Sillans toujours à cœur » ne mentionnaient, ni la nationalité belge de M. C... R... ni la nationalité portugaise de M. B... I.... Ces bulletins étaient par suite entachés de nullité. La circonstance que la nationalité de ces deux candidats élus aurait été de notoriété publique, est sans incidence sur la nullité des bulletins. La prise en compte de ces bulletins dans le dépouillement, en dépit de leur nullité, a permis à la liste « Sillans toujours à cœur » de recueillir 281 suffrages, soit 58,72 % des suffrages exprimés et de voir ses candidats élus en tant que liste majoritaire. Par suite, une telle irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le protestataire, que les opérations du premier et unique tour des élections municipales de Sillans la cascade doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. F... J... n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. O... K... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour le premier tour des élections des conseillers municipaux de la commune de Sillans la cascade sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. O... K... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... J..., à M. O... K..., Monsieur R..., Monsieur I..., Madame G..., Madame L..., Monsieur H..., Madame D..., Monsieur A..., Madame E..., Madame P..., Monsieur Q..., Madame N....
Copie en sera adressée au préfet du Var
Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Harang, président-rapporteur,
- M. Karbal, premier conseiller,
- M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2601547_20260513
Données disponibles
- Texte intégral