TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601442_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et 4 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, comportant autorisation de travail et de voyage. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 4 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. B... indique qu’il y a lieu de constater un non-lieu à statuer, du fait de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré le 4 mars 2026 à M. B... une attestation de prolongation d’instruction Les conclusions à fin d’injonction du requérant sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2601442_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA