TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601374_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’exécution de l'arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le maire de Sarzeau n’a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 0562402500439 déposée par M. A... B.... Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Morbihan a déclaré se désister de l’instance. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2601373 ; - les autres pièces du dossier. Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 12 mars 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après qu’elle a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête et suite à la demande de retrait présentée par M. B... le 27 février 2026, le maire de Sarzeau a, par arrêté du 2 mars 2026, retiré l’arrêté litigieux. Par mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Morbihan a demandé au tribunal de bien vouloir prendre en compte son désistement. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Morbihan. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Morbihan, à la commune de Sarzeau et à M. A... B.... Fait à Rennes, le 6 mars 2026. Le juge des référés, signé D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA356 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601374_20260306
TA7816 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2601374_20260306
Données disponibles
- Texte intégral