TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2601370_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Souidi, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision expresse du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) du 22 septembre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. B... A... au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * elle résulte de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ; la décision prolonge la séparation avec son épouse ; * elle résulte de l’atteinte portée par l’exploitation irrégulière de ses données personnelles ; le principe d’une collecte de ses données ne lui a pas été notifié ; - la durée d’instruction résulte du seul comportement de l’administration ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions du règlement 2016/679 inhérent à la non-notification de collecte et d’utilisation des données personnelles faisant suite à la décision de refus de visa; * la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ; * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît ses droits de la défense et notamment le principe du contradictoire ; la note banche produite en défense ne peut être prise en compte eu égard à l’absence de respect du contradictoire ; * il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée de manière régulière ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2025 sous le numéro 2522779 par M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le règlement communautaire n° 2016/679 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés ; - les observations de Me Souidi, représentant M. B... ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision expresse du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Alger (Algérie) du 22 septembre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 février 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2601370_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel