TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601327_20260404
- Date
- 4 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... et Mme D... C... doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours administratif obligatoire à l’encontre de la décision de la direction des services départementaux de l’éducation nationale rejetant leur demande d’instruction en famille de leur fille B... pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- compte tenu de l’état de santé de leur fille, il y a urgence à leur accorder cette autorisation d’instruction en famille ;
- leur fille est placée dans une situation d’instabilité immédiate car elle présente une anxiété scolaire sévère avec manifestation phobique rattachée à l’école en présentiel, ainsi qu’une contre-indication médicale à la fréquentation d’un établissement scolaire classique. La perspective d’une réintégration contrainte en établissement présentiel constitue un facteur de déstabilisation immédiat, susceptible d’entraîner une dégradation rapide de son état psychique ;
- la décision contestée qualifie inexactement l’École Internationale Bilingue (EIB) de plateforme d’enseignement à distance ;
- l’administration a procédé à « glissement de motif » entre la décision initiale et le rejet du RAPO ce qui est constitutif d’un vice de légalité ;
- la mise en place d’un projet d’accueil individualisé est conseillée et donc la commission a commis une erreur de droit ;
- l’état de santé psychologique et somatique B... a été constaté et diagnostiqué par plusieurs professionnels de santé lors de rendez-vous individuels médicaux à compter de juillet 2025 ;
- l’administration n’a pas pris en compte la parole de l’enfant et sa vie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la rectrice de l’Académie de Nice conclut rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601332 par laquelle M. A... et Mme D... C... demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Mme D... C....
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A... et Mme D... C....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et Mme D... C... et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 4 avril 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffièreCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA834 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601327_20260404
TA1077 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2026
Référence
DTA_2601327_20260404
Données disponibles
- Texte intégral