TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601298_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A... C..., représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie puisque la décision contestée lui interdit d’être embauché en contrat à durée indéterminée ;
La décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
Cette décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris le 25 février 2026 une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601297 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. C..., qui soutient, en outre, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été notifié et n’est donc pas encore opposable et, subsidiairement, qu’elle demande que sa requête en référé soit redirigée contre cet arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a pris le 25 février 2026, un arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année.
Compte tenu de l’intervention de cet arrêté, contre lequel M. C... a la faculté d’exercer un recours suspensif, et alors même qu’il ne serait pas encore notifié à M. C..., la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. C... doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B...
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 mars 2026
Référence
DTA_2601298_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA