TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601281_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 13 avril 2026, Mme A... C..., représentée par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de son conseil a percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient : - la décision portant renouvellement de l’assignation à résidence a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît ses droits de la défense ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 21 avril 2026. Mme C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière. La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Par une décision du 23 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence dont faisait l’objet Mme C..., ressortissante albanaise, en vertu d’une décision du 10 février 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette première décision. Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la décision contestée a été adoptée par Mme B... qui disposait d’une subdélégation de signature en la matière établie par arrêté du 15 janvier 2026 par le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lui-même compétent en vertu d’un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme en date du 12 janvier 2026. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît ses droits de la défense, la requérante n’apporte aucune précision permettant d’établir le bien-fondé du moyen soulevé. Il suit de là qu’un tel moyen doit être écarté. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait circonstanciés qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartées. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 732-3 dudit code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète du Puy-de-Dôme le 10 février 2026 ainsi que d’une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prise le même jour. Dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable, la préfète pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, renouveler l’assignation à résidence dont elle faisait l’objet. Les circonstances que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive, que la requérante a chuté d’un bus et soit dans l’attente d’une expertise ou encore que son médecin traitant considère qu’elle ne peut pas voyager, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ou d’une erreur de droit doit être écarté. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté faute d’être assorti de quelconque précision. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601281_20260424
Données disponibles
- Texte intégral