TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601239_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C... B..., représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné le renouvellement de sa gestion menottée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lever la mesure de gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision attaquée fait grief ; - l’urgence à suspendre la décision attaquée est caractérisée dès lors que celle-ci ne lui a été ni notifiée ni communiquée de sorte qu’il n’en connaît pas les motifs et qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, étant matériellement privé de toute sociabilité de par le régime spécifique de gestion de sa détention ; - des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : *elle a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la personne ayant signé la décision litigieuse disposait d’une délégation de signature, valablement publiée au recueil des actes de la préfecture ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d’un vice de procédure, faute de l’avoir mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; *elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur matérielle quant à la réalité de son profil justifiant que de telles précautions s’imposent, lesquelles sont par ailleurs disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B... est irrecevable dès lors que la gestion menottée dont il a fait l’objet a été levée le 17 mars 2026, antérieurement à l’introduction de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2601231 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 à 14h en présence de la greffière d’audience, présenté son rapport, et en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes, ni représentées, la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., écroué depuis le 26 juin 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 7 janvier 2025. Il a sollicité, par un courrier de son conseil du 3 mars 2026, la communication de la décision ayant ordonné sa gestion menottée au sein de l’établissement. Par un courrier du 3 mars 2026, la cheffe d’établissement a indiqué à son avocat que l’intéressé n’était plus soumis à une gestion « menottée-équipée » mais demeurait maintenu en gestion menottée simple, conformément à l’adaptation constante des protocoles à son comportement. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé de sa gestion menottée. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». 4. Il résulte de l’instruction que par une note de gestion du 17 mars 2026, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a ordonné la levée de la gestion menottée de M. B.... Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée le 3 avril 2026, était dépourvue d’objet dès son introduction. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Pau, le 21 avril 2026. Le juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601239_20260421
Données disponibles
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