TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601226_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. C... D... B..., représenté par Me Blanc, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous sans délai afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de la Haute-Savoie a instruit la demande du requérant et a fixé un rendez-vous en vue de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 24 février 2026, communiqué par courriel le 19 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et/ou 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 29 avril 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2601226_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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