TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601166_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 27 mars 2026 et 3 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace actuelle pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été suivie d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ait été mis à même de présenter ses observations préalablement à cette mesure ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation ; elles apportent des restrictions importantes à sa liberté d’aller et venir ; elles ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle M. A..., présent, n’a pas émis d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant algérien né le 19 juin 2003, déclare être entré en France le 12 janvier 2021. Il a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français en 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 18 mars 2026, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de la ville de Châlons-en-Champagne, hors dimanches et jours fériés, et interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation préalable. M. A... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 6 juillet 2022, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants commis le 22 juillet 2021. En dépit du courrier d’avertissement qui lui a été adressé par le préfet de la Marne le 30 juillet 2024 et du risque de remise en cause de son droit au séjour en cas de nouvelle condamnation judiciaire ou de trouble à l’ordre public, M. A... a été condamné le 30 juin 2025 à une amende délictuelle de 300 euros et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 8 février 2025, de conduite d’un véhicule sans permis commis le 27 octobre 2024 et le 8 février 2025, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 27 octobre 2024, ainsi que de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 8 février 2025. Il a de nouveau été condamné le 14 novembre 2025 à cent cinq heures de travail d’intérêt général pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré interdiction judiciaire, commis le 28 août 2025. Par ailleurs, si le fichier de traitement des antécédents judiciaires et les motifs de l’arrêté en litige font apparaître que l’intéressé a été mis en cause en 2025 dans d’autres procédures pour transport, usage, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, tentative de vol par effraction et dégradation du bien d’autrui, tentative d’escroquerie et violences conjugales sans incapacité en présence d’un mineur, ces faits contestés par M. A... en l’absence de condamnation, ne sont assortis d’aucune indication de la part du préfet de la Marne quant à leurs suites judiciaires. Dans ces conditions, les faits ayant donné lieu à des condamnations pénales ne sauraient à eux seuls caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour pour ce motif, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, ainsi que, l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet de la Marne procède au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente décision. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Opyrchal, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Opyrchal. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A....
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 13 mars 2026 et du 18 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Opyrchal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Marne et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601166_20260424
Données disponibles
- Texte intégral