TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601148_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, le tout sous 150 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu du fait de l’irrégularité de sa situation administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le refus implicite de renouvellement de titre de séjour est entaché d’insuffisance de motivation, l’autorité préfectorale ayant refusé de lui communiquer les motifs de sa décision ; * il est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il travaille en France depuis 2013, est marié à une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation. La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 26 mars 2026. M. B... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2026. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 2. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant parallèlement demandé l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 26 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande présentée par M. B... en lui attribuant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027, ainsi que cela ressort de l’attestation de décision favorable communiquée au tribunal. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, sans qu’il soit besoin de tenir une audience publique, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 6. M. B... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gauché, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Gauché au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gauché renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gauché, avocat de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Gauché et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026. La présidente, juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2601148_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA