TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2601145_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’auteur de l’acte n’est pas compétent ;
sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen attentif ;
le dépôt tardif de sa demande d’asile est imputable à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rees, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg, qui a signé la décision contestée, y était régulièrement habilité par décision du directeur général du 21 août 2025.
En deuxième lieu, la requérante n’indique pas en quoi l’évaluation de sa vulnérabilité à laquelle a procédé l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas conforme aux obligations légales incombant à ce dernier, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
En troisième lieu, la décision contestée a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante n’apporte aucun élément permettant de vérifier qu’elle aurait déposé sa demande d’asile avant l’expiration de ce délai.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. AbdennouriAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2601145_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel