TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601135_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B... A... C..., représentée par Me Weigel, avocat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de Villeneuve l’Archevêque a prononcé son exclusion définitive de ses fonctions d’adjoint d’animation stagiaire ; 2°) d’enjoindre au maire de Villeneuve l’Archevêque de la réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve l’Archevêque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... C... soutient que : la condition d’urgence est remplie, en ce que la décision contestée la prive de ses revenus et de toute perspective de titularisation dans la fonction publique ; elle a des charges, et notamment quatre enfants ; eu égard à la perte de ses revenus, la condition est présumée remplie ; l’intérêt général n’y fait pas obstacle ; - elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant : à l’insuffisance de motivation ; à l’erreur de fait ; à l’absence de proportionnalité de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, la commune de Villeneuve l’Archevêque, représentée par le cabinet d’avocats Acta Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte sur la question de l’urgence et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2601136, enregistrée le 19 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. D... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. D... a lu son rapport et entendu les observations de Me Jourdain, du cabinet d’avocats Acta Publica, pour la commune de Villeneuve l’Archevêque. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2026, a été présentée pour Mme A... C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... exerce les fonctions d’adjointe d’animation stagiaire dans les services de la commune de Villeneuve l’Archevêque. Par un arrêté en date du 9 mars 2026, le maire de Villeneuve l’Archevêque a prononcé son exclusion définitive de ses fonctions. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601136, Mme A... C... a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En premier lieu, eu égard aux termes mêmes de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, les faits reprochés à la requérante sont établis par les résultats des enquêtes administratives et par les attestations produites par la commune. Certains griefs, tels que la présence des enfants de la requérante à la cantine sans déclaration au service comptable, la désinscription de certains enfants de la cantine et l’usage de matériel appartenant à la commune, sont au moins partiellement reconnus par la requérante. Par ailleurs, si Mme A... C... soutient qu’elle ne procédait pas à des restrictions alimentaires imposées aux enfants de la commune, mais prenait soin d’adapter le volume des aliments à l’appétit des enfants afin de limiter le gâchis, les restes étant ensuite récupérés pour les agents du périscolaire et pour elle-même, elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir référé au maire de cette pratique, et attendu des instructions de celui-ci, alors qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une telle restriction de sa propre initiative. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme A... C..., le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la sanction n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le maire de Villeneuve l’Archevêque a prononcé son exclusion définitive de ses fonctions d’adjoint d’animation stagiaire. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve l’Archevêque tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve l’Archevêque tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et à la commune de Villeneuve l’Archevêque. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 10 avril 2026. Le juge des référés, P. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 avril 2026
ORTA_2601136_20260408TA2110 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601135_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2601135_20260410
Données disponibles
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