TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601088_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Destin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle est privée de ressources et de droits sociaux ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 2 avril 2025, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juin 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr »de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine lui a adressé une convocation l’invitant à se rendre en préfecture le 19 février 2026, afin d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions de la requête de Mme B... sont par suite devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B.... Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 mai 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 mars 2026
DTA_2601089_20260316TA639 avril 2026
DTA_2601088_20260409TA954 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601088_20260504
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601088_20260504
Données disponibles
- Texte intégral