TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601080_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2601080 du 18 février 2026, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme D... épouse C... dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance. Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 27 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer. Par un courrier du 27 février 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme D... épouse C..., valable du 24 février 2026 au 23 février 2027, l’intéressée bénéficiant, dans l’attente, d’un titre de séjour provisoire. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 18 février 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 18 février 2026. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance n° 2601080 du 18 février 2026. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... D... épouse C... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2601080_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel