TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2601052_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant de lui délivrer un titre provisoire, dans un délai d’un mois. Il soutient que : alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 25 septembre 2025, son dossier est toujours en cours d’instruction ; il est le père d’un enfant de nationalité française né le 19 juillet 2025 ; aucun récépissé ne lui a été délivré ; cette absence de réponse place sa famille dans une situation de vulnérabilité économique dès lors qu’il est dans l’incapacité de travailler. La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Et aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Et selon l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 3. M. C..., qui déclare être de nationalité palestinienne, a obtenu le statut de réfugié en Grèce le 12 octobre 2023. Etant le père d’un enfant de nationalité française né le 19 juillet 2025, il soutient que, alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 25 septembre 2025, son dossier est toujours en cours d’instruction et aucun récépissé ne lui a été délivré. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Côte d’Or ou encore d’échanges par mail avec ces services ou de documents extraits de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. C... ne justifiant pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, ses demandes tendant à ce que le préfet réexamine sa demande de titre de séjour et le cas échéant lui délivre un titre provisoire ne présentent pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. C... n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 4 mai 2026. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2601052_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA