TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600987_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 mars 2026, M. R... L... demande au tribunal de procéder aux vérifications permettant de s’assurer de la correcte mise à jour de la liste électorale de la commune de Frénouville et de procéder, le cas échéant, à la radiation de plusieurs personnes susceptibles d’y avoir été inscrites à tort. Il soutient que : - plusieurs personnes inscrites sur la liste électorale sont susceptibles de ne pas remplir les conditions légales d’inscription, faute de domicile réel ou de résidence continue dans la commune ; - la présence sur cette liste d’électeurs irrégulièrement inscrits a été susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin organisé le 15 mars 2026. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 23 avril 2026, M. A... U..., Mme H... AL..., M. G... P..., Mme AA... V..., M. AB... D..., M. F... S..., M. AJ... AE..., M. J... Z..., Mme W... AF..., M. T... AD..., Mme N... E..., Mme K... AI... et M. AG... O..., représentés par la SELARL Baugas-Craye, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du protestataire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les conclusions de la protestation de M. L... relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - à titre subsidiaire, les griefs soulevés par M. L... ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La protestation a été communiquée à Mme X... AK..., Mme W... C..., Mme AH... M..., M. G... Q..., Mme AC... B..., Mme I... Y... et au préfet du Calvados, qui n’ont pas produit de mémoire. Une note en délibéré, présentée par M. L..., a été enregistrée le 29 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pringault, conseiller ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de M. L... et de la SELARL Baugas-Craye, avocat de M. U... et autres. Considérant ce qui suit : Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Frénouville devant conduire à l’élection de dix-neuf conseillers municipaux. A l’issue de ce scrutin, la liste « Frénouville avec vous » menée par M. U... a obtenu 445 voix, soit 51,27 % des suffrages exprimés, et la liste « Agir pour Frénouville » menée par M. Q... 423 voix, soit 48,73 % des suffrages exprimés. La liste de M. U... ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été élus, en conséquence, quinze candidats de la liste « Frénouville avec vous » et quatre candidats de la liste « Agir pour Frénouville ». M. L... demande au tribunal de s’assurer de la correcte mise à jour de la liste électorale de la commune de Frénouville et de procéder, le cas échéant, à la radiation de plusieurs personnes susceptibles d’y avoir été inscrites à tort. Sur les conclusions de la protestation : D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes de l’article L. 11 du même code : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvres, d’apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. D’autre part, aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune (…), une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres (…) procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. (…) ». Aux termes de l’article L. 20 du même code : « I. -Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. / Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. / Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à la régularité de la révision des listes électorales, qui relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ainsi que les décisions de la commission de contrôle ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire compétent. Par suite, les conclusions de M. L... tendant à ce que soit ordonnée la radiation des électeurs susceptibles d’avoir été indûment inscrits sur la liste électorale de la commune de Frénouville doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L... la somme que demandent M. U... et douze autres défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la protestation de M. L... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par M. U... et douze autres défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R... L..., à M. A... U..., à Mme X... AK..., à M. AB... D..., à Mme N... E..., à M. AG... O...,à Mme AA... V...,à M. G... P..., à Mme K... AI..., à M. F... S..., à Mme W... AF..., à M. AJ... AE..., à Mme H... AL..., à M. J... Z..., à Mme W... C..., à M. T... AD..., à Mme AH... M..., à M. G... Q..., à Mme AC... B..., à Mme I... Y... et au préfet du Calvados. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - Mme Pillais, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, Signé S. PRINGAULT La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La greffière, Signé Mélanie COLLET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie Collet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2600987_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel