TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600976_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son dernier titre de conduite délivré le 11 avril 2017 par les autorités portugaises, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le permis de conduire de M. A... B... lui a été renvoyé le 9 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 1. Il est constant que le préfet des Yvelines a renvoyé, en cours d’instance, le permis de conduire de M. A... à son domicile. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A... B.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mars 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2600976_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA