TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600947_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A... C... représenté par Me Serhane, avocat, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de renouveler son titre de séjour, ou a minima, de lui remettre un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code énonce que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Montreuil : Seine-Saint-Denis ;(...) » 3. La requête de M. C... concerne la police des étrangers. En vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. M. C... a sa résidence sur le territoire de la commune de Le Pré-Saint-Gervais, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de M. C... relève du ressort et de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. C... portée devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Montpellier, le 9 février 2026 Le juge des référés, F. B... La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2026. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600947_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA