TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600903_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 2°) de suspendre les effets de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle à la suite de sa demande présentée le 14 mars 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et immédiatement une autorisation provisoire de séjour d’une durée qui ne sera pas inférieure à 6 mois, avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil Me Jeannot, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’urgence est présumée remplie pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; en toute état de cause, l’urgence est caractérisée puisque la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle ne peut ni se déplacer librement, ni bénéficier d’un titre de séjour, ce qui a pour conséquence, de la priver d’allocations familiales ainsi que du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2026 et de l’empêcher de faire vivre ses enfants dignement et de faire face à ses échéances de la vie quotidienne ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litige : . la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; . la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé l’étendue de son pouvoir ; . la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; . la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il fait valoir qu’il a été décidé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé le 16 mars 2026 et qu’un rendez-vous a été fixé en vue de la remise de ce document le 16 avril 2026. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B... par une décision du 23 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d’annulation enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2600902 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision implicite litigieuse. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ; - les observations de Me Jeannot, représentant Mme B..., qui conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 00. Considérant ce qui suit : Mme B... a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née du silence de l’administration le 14 juillet 2025, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » effectuée le 14 mars 2025. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte dirigées contre la décision implicite née le 14 juillet 2025 puisqu’il a décidé, le 16 mars 2025, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui a été fabriquée le 21 mars 2026. Le titre a été réceptionné en préfecture le 26 mars 2026 et un rendez-vous a été fixé le 16 avril 2026 pour que Mme B... puisse retirer son titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction dirigées contre la décision de rejet implicite attaquée, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d’instance. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Jeannot, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction, et d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Jeannot, avocate de Mme B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 8 avril 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600903_20260408
TA10624 avril 2026
DTA_2600902_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2600903_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel