TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600823_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B... D... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’affecter à son fils A... une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire et la pause méridienne, dans les délais les plus brefs sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la DSDEN la somme symbolique de un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026 le rectorat de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le rectorat de l’académie de Bordeaux justifie, sans contestation de la part de la requérante à qui la défense a été communiquée le 20 mars 2026, qu’il a recruté le 18 mars 2026, à effet du 20 mars, une accompagnante d’élève en situation de handicap affectée à son fils pour satisfaire à la décision prise le 23 octobre 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH des Pyrénées-Atlantiques.
Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Mme D..., qui ne justifie pas de frais, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, fût-ce pour la somme symbolique de un euro.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme D....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au ministre chargé de l’Education nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C...
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2600823_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600823_20260421
Données disponibles
- Texte intégral