TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600771_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 janvier 2026 et 13 janvier 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la Haute Commissaire à l’Enfance de lui communiquer l’intégralité des documents administratifs demandés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la Haute Commissaire a annoncé des décisions politiques imminentes pour début 2026, notamment la création d’un « conseil des enfants » et un recueil centralisant les droits de l’enfant, mesures qui risquent d’être prises sans transparence ni participation effective des victimes d’adoptions irrégulières, aggravant les carences collectives reconnues par le rapport interministériel de mars 2024 ; - la condition d’utilité est satisfaite dès lors que la communication de ces documents lui est nécessaire afin de lui permettre d’assurer l’exercice effectif de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521‑1 et L 521-2 du code de justice administrative. 5. Mme B... a demandé, par un courrier du 5 novembre 2025, dont la Haute Commissaire à l’Enfance a accusé réception le 18 novembre 2025, la communication d’un ensemble de documents administratifs, comprenant les travaux du conseil national pour l’adoption, les échanges avec les associations, experts et institutions lors des tables rondes sur les pratiques illicites en adoption internationale et tout document lié au programme « AdoptRisk » et à la vigilance éthique des procédures dont elle demande dans la présente instance qu’il soit enjoint de les lui communiquer. Une décision implicite de rejet est réputée être née le 19 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la mesure demandée par Mme B... fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave qui ne pourrait être prévenu par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B..., en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2600771_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA