TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600727_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guyane de refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 16 mars 2021, ladite demande ayant été a minima reçue le 16 novembre 2020, date de son premier récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle était bien en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 mai 2020 dont elle a sollicité le renouvellement dans les temps ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de cinq enfants mineurs de nationalité française et présents sur le territoire dont elle veille au bien-être tant sur le plan scolaire et de la santé en présentiel pour ses enfants vivant avec elle à Apatou et en distanciel pour son fils scolarisé en France hexagonale ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français en 2002, à l’âge de huit ans, et y réside sans discontinuer depuis, que ses attaches familiales sont établies en France puisqu’y résident son concubin de nationalité française, ainsi que ses cinq enfants également de nationalité française et qu’elle a été titulaire de nombreux titres de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante dispose d’un récépissé valable du 19 février 2026 au 18 mai 2026 dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire qui a été éditée le 9 février 2026. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 avril 2026, Mme A... maintient l’ensemble de ses conclusions. Elle soutient que : - l’extrait du fichier national des étrangers produit par le préfet de la Guyane ne mentionne pas la date de remise du titre de séjour ; - il est indiqué qu’elle s’est vue remettre un récépissé valable du 19 février 2026 au 18 mai 2026 postérieurement à l’édition du prétendu titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2600726 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante surinamienne née en 1994 et entrée sur le territoire en 2002, à l’âge de huit ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors que Mme A... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A... est entrée sur le territoire français en 2002, à l’âge de huit ans, et y a effectué l’intégralité de sa scolarité. Elle justifie être mère, à la date de la décision attaquée, de trois enfants de nationalité française nés et scolarisés sur le territoire, ainsi que vivre en concubinage avec un Français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A... est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal. Dès lors que Mme A... est bénéficiaire d’un récépissé valable jusqu’au 18 mai 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions de la requête. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pialou, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions présentées par Mme A... aux fons d’injonction. Article 4 : L’Etat versera à Me Pialou la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Pialou et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2600727_20260403
Données disponibles
- Texte intégral