TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2600667_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 10 février 2026, M. B... C... A..., alors retenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, représenté par Me Khallouki demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2026, notifié le 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : l’arrêté est entaché d’incompétence, de défaut de motivation et de violation de son droit à être entendu ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public ; il est aujourd’hui de nationalité française ; le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales car fondées sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; Le préfet des Yvelines, auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Descours-Gatin, - les observations de Me Khallouki, représentant M. A..., présent, qui s’en remet aux écritures et qui fait valoir en outre que l’arrêté est entaché d’un certain nombre d’erreurs quant à sa situation personnelle, qu’il est de nationalité française, ainsi qu’il l’établit par un certificat de nationalité française daté du 9 février 2026 ; - et les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui s’en rapporte, compte tenu des dernières productions de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 9 mai 2002 à Poissy, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il résulte du certificat de nationalité français en date du 9 février 2026, produit au cours de l’audience par M. A..., qu’il a acquis la nationalité française à sa majorité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre l’arrêté contesté, qu’il y a donc lieu d’annuler, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais de l’instance : Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans, est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La magistrate désignée, signé Ch. Descours-GatinLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2600667_20260211
Données disponibles
- Texte intégral