TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600648_20260131
- Date
- 31 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Bataille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés, qui sollicite des précisions sur l’état de la demande ; - les observations de Me Gomes, substituant Me Bataille, représentant Mme B..., absente ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la demande déposée le 6 août 2025 a été clôturée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, en l’absence de production de pièces complémentaires. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué Mme B... le 2 février 2026 à 8 heures 45 au guichet de la préfecture afin que l’intéressée puisse redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un document provisoire de séjour correspondant au titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision de clôture de sa demande, en l’absence de décision implicite de refus, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif de la clôture, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2026
Référence
DTA_2600648_20260131
Données disponibles
- Texte intégral