TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600631_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... C..., représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’ordonner la main levée de l’assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ; - la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., qui a précisé que les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne la mainlevée de l’assignation à résidence étaient susceptibles d’être déclarées irrecevables en application d l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; - les observations de Me Kandji pour M. C... ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 17 juillet 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’arrêté du 11 janvier 2026 contesté ne comporte pas la signature de son auteur et porte seulement la mention « 487373 » avec le tampon illisible du service notificateur, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a été signé par une autorité compétente. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C... à résidence doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. L’annulation de l'arrêté contesté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. C.... Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce nouvel examen dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 5. Compte tenu de ce qui précède, et en tout état de cause, les conclusions de M. C... tendant à ce que le tribunal ordonne la mainlevée de l’assignation à résidence à son encontre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé E. A... Le greffier, Signé R. MACHADO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600631_20260128
Données disponibles
- Texte intégral