TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600585_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 janvier 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Tosun, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la rectification de son relevé d’information intégral, de lui restituer les points retirés pour l’infraction du 23 mai 2024 et de déclarer valide son permis de conduire, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a modifié les informations du relevé d’information intégral du requérant, notamment en supprimant les mentions relatives à l’infraction du 23 mai 2024, et que le permis de conduire de M. A... C... est, à la date de présente ordonnance, valide et crédité de quatre points. Les conclusions à fin d’injonction du requérant sont ainsi devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600585_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA