TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600578_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la remise de son titre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ; - il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été signé par une autorité incompétente ; -il méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut ; - les observations de Me Schürmann, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B..., ainsi que les éléments tenant à sa situation familiale et personnelle, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B.... En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et ne peuvent donc être utilement invoquées. En cinquième lieu, M. B... est entré en France le 1er novembre 2019, à l’âge de 24 ans. S’il a travaillé en France à plusieurs reprises comme mécanicien automobile, il ne produit aucun bulletin de salaire ni contrat de travail à durée indéterminée, et ne fait état d’aucune intégration sociale sur le territoire, ni d’aucune attache familiale ou personnelle, alors que résident toujours dans son pays d’origine ses parents et ses frère et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination: En l’absence d’annulation de la décision portant refus de séjour, il n’y a pas lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, C. Tocut La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2600578_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel