TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600574_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A... C..., représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le directeur du centre de détention d’Uzerche a refusé implicitement de lui mettre à disposition en cellule ses oreillers orthopédiques, lesquels ont été placés à son vestiaire ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention d’Uzerche de lui remettre à disposition ses oreillers orthopédiques dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige affecte son droit à la santé et viole en conséquence assurément de manière grave et immédiate ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le refus qui lui est opposé n’est pas fondé sur un motif de sécurité en violation de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : la décision en litige est une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle n’aggrave pas les conditions de détention du requérant ; en l’espèce, la décision en litige a été prise pour des motifs de sécurité et n’a pas aggravé ses conditions de détention ; en premier lieu, le requérant bénéficie déjà d’un oreiller et d’un matelas mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire et un oreiller orthopédique en cellule est largement susceptible de faire l’objet d’un usage détourné par les personnes détenues, un tel objet étant couramment utilisé pour commettre une évasion ou une agression ; en deuxième lieu cette décision est également justifiée par la nécessité de préserver la salubrité de l’établissement ; en troisième lieu, il n’est pas possible, pour des raisons évidentes de sécurité, que l’établissement accepte d’individus extérieurs l’entrée d’objets pouvant permettre ou faciliter un suicide, d’autant plus que M. C... a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 19 février 2026 pour avoir introduit au sein de l’établissement des objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement ; en quatrième et dernier lieu, le règlement intérieur du centre de détention d’Uzerche proscrit de manière explicite les oreillers personnels en détention ;
- à titre subsidiaire :
○ l’urgence à statuer n’est pas caractérisée compte tenu de l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle du requérant, qui n’apporte aucun élément au soutien de ses problèmes de santé, le certificat médical qu’il produit ne permet pas de constater les problèmes de santé allégués ou en quoi la literie fournie par l’établissement entraînerait une dégradation de son état de santé ;
○ la décision en litige est fondée dès lors que la décision est justifiée par le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité de l’établissement, notamment au regard de l’usage détourné dont plusieurs oreillers pourraient faire l’objet et notamment de la propension du requérant à dissimuler des objets prohibés en cellule.
M. C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2600575, par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... est détenu au centre de détention d’Uzerche depuis le 10 décembre 2025 à la suite de son transfèrement depuis le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Souffrant d’un tassement anormal de ses vertèbres C2 et C3, les médecins de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ont prescrit à M. C..., un oreiller orthopédique. Toutefois, dès son arrivée au centre de détention d’Uzerche, ses oreillers orthopédiques lui ont été confisqués. Le 20 décembre 2025, M. C... a sollicité la mise à disposition en cellule de ses oreillers orthopédiques, mais la direction de l’établissement lui a répondu négativement. Le 9 janvier 2026, M. C... a sollicité la communication des biens en cause mais faute de réponse, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (Cada). Par décision implicite née le 9 mars 2026, le directeur de l’établissement a refusé la mise à disposition en cellule des oreillers orthopédiques de M. C.... Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. M. C... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige lui refusant la mise à disposition d’oreillers orthopédiques, M. C... fait valoir que ces équipements lui sont nécessaires en raison de son état de santé. Il produit à cet effet un certificat médical, en date du 11 décembre 2025, indiquant que l’usage de ces équipements est justifié par son état de santé. Toutefois, par ce seul certificat médical, peu circonstancié et sans précision sur les raisons médicales de cette prescription et les conséquences que pourrait avoir pour lui le défaut d’oreillers orthopédiques, M. C... ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels. Dès lors, la condition d’urgence telle que prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie pour information sera adressée au directeur du centre de détention d’Uzerche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
F-J. B...
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHONAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA873 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600574_20260403
TA634 mai 2026
ORTA_2600575_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2600574_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel