TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600572_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par la SELARL Ad Justitiam, avocat, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ; - elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il a effectué une formation civique à Lyon en 2018, qu’il a obtenu le 30 juin 2020 un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules avec l’option « voitures particulières », qu’il exerce un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2025 en qualité d’opérateur de première transformation des viandes et qu’il dispose d’un logement ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas vocation à retourner dans son pays d’origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Loire, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté. En deuxième lieu, il est constant que M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 1er février 2001, est entré irrégulièrement en France le 25 mars 2018 à l’âge de dix-sept ans et s’est vu délivrer, le 28 février 2022, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 février 2026 qui lui a été retiré par un arrêté en date du 24 décembre 2025 pour un motif d’ordre public. S’il fait valoir qu’il a effectué une formation civique à Lyon en 2018, qu’il a obtenu le 30 juin 2020 un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules avec l’option « voitures particulières », qu’il exerce un emploi à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis octobre 2025 en qualité d’opérateur de première transformation des viandes et qu’il dispose d’un logement, le requérant n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer son activité dans son pays d’origine et rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République de Guinée, où il n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées du 25 avril 2025 n’ont pas portées au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant. En dernier lieu, M. A... n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en tout état de cause, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2600572 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président rapporteur, H. Drouet L’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1019 avril 2026
ORTA_2600572_20260409TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600572_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2600572_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel