TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600560_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18, 24 et 25 février 2026, et le 10 mars 2026, Mme A... C... et M. D... B... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de Messanges de faire usage de ses pouvoirs de police et de garantir la salubrité publique en faisant procéder à la sécurisation, par une signalisation temporaire, et au nettoyage des zones du domaine public communal contaminées par des débris de fibrociment contenant de l’amiante, dans des conditions respectant la réglementation en vigueur, avec production des bordereaux de suivi de ces déchets justifiant de leur élimination dans une filière agréée, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre à la commune de Messanges de leur communiquer dans le même délai, un compte-rendu détaillé des mesures exécutées accompagné des justificatifs de traçabilité (bordereau de suivi des déchets) ; 3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en 2024, un rapport d’expertise a mis en évidence la présence de nombreux débris de plaques de fibrociments sur le chemin d’accès à leur maison à usage d’habitation qu’ils louent et sur une zone enherbée située devant cette maison, appartenant au domaine public, et malgré les signalements adressés à la police municipale, ainsi qu’une transmission à l’Agence régionale de la santé, aucune mesure de sécurisation du site ou de nettoyage n’a été prise ; - les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont respectées dès lors que la mesure de sécurisation et de nettoyage demandée est strictement conservatoire et préventive, et qu’il est urgent que les pouvoirs issus des articles L. 2212-2 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales soient mis en œuvre, afin de garantir la santé et la salubrité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2026, la commune de Messanges, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 173 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune précise que : - le rapport de l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Dax permet de considérer qu’il n’existe aucune situation d’urgence imminente en l’absence de fibres d’amiante dans l’atmosphère, à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison, ou dans les pièces du logement, la présence ponctuelle de débris, dans le jardin, n’étant pas considérée comme nécessitant des travaux urgents ; - la condition d’utilité de la mesure sollicitée n’est pas davantage satisfaite, tandis qu’enfin, un refus a été opposé, par un courriel du 5 décembre 2024, à leur demande tendant à ce que la police municipale intervienne, de sorte que leur demande ferait obstacle à l’exécution de cette décision qu’ils n’ont, du reste, pas contestée ; par ailleurs, le domaine public n’est pas concerné, le chemin d’accès étant strictement privé et appartenant au propriétaire de ce bien mis en location. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... et M. B... ont saisi le tribunal judiciaire de Dax, en août 2024, dans le cadre d’un litige les opposant au propriétaire du bien immobilier dont ils sont locataires en vertu d’un contrat de bail signé en février 2023, ainsi qu’à l’agence immobilière gérant ce bien, en vue de faire constater la présence dans leur jardin de débris de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, et de dire si des travaux urgents devaient être réalisés, notamment en vue de faire procéder à leur enlèvement. L’expertise diligentée en décembre 2024 a donné lieu à un rapport d’expertise remis le 18 décembre 2025, dans lequel l’expert désigné conclut que les débris retrouvés autour de la maison située au n° 846 du chemin de Camentron à Messanges, se présentent sous la forme de débris de petite taille, enfouis dans la terre, et que la présence d’amiante a été confirmée par les analyses réalisées par un laboratoire. L’origine de ces résidus est identifiée comme pouvant être une ancienne toiture de la maison en partie composée de plaques ondulées en fibre-ciment recouvertes de tuiles, le commanditaire des travaux n’ayant probablement pas pris, au moment des démolitions et travaux réalisés, les dispositions nécessaires pour la gestion de ce matériau. Afin de supprimer tout risque lié à la présence résiduelle de débris sous la terre, notamment à l’occasion de travaux de jardinage, une opération de curage des sols sur une profondeur de 60 cm est préconisée, pour un coût est évalué à environ 64 000 euros. Par leur requête, Mme C... et M. B... demandent au juge des référés d’enjoindre à la commune de Messanges d’intervenir pour procéder à la signalisation puis à l’enlèvement des résidus de fibres-ciment qui seraient présents sur le domaine public communal. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de l’instruction qu’un refus a été expressément opposé par la responsable du service de la police municipale de la commune de Messanges, dans un courriel du 5 décembre 2024 produit par les requérants, à leur demande tendant à ce qu’une action de dépollution de parties du domaine public soit réalisée, dès lors que seules des propriétés privées sont concernées, aucune présence d’amiante n’étant signalée sur le chemin de Camentron, entretenu et géré, par ailleurs, par la communauté de communes. Ainsi, à supposer même que des résidus de fibres-ciment contenant de l’amiante soient présents sur le domaine public communal, à proximité de la maison d’habitation louée par les requérants, et du chemin d’accès qui y mène, ce qui est contesté en défense et ne résulte pas de l’instruction, les mesures demandées feraient obstacle à l’exécution de cette décision de refus. 5. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies et les demandes présentées par Mme C... et M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Messanges de procéder à la sécurisation par des signalisations temporaires et à l’enlèvement de ces débris, doivent être rejetées. 6. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Messanges, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C... et M. B..., une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Messanges et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... et M. B... est rejetée. Article 2 : Mme C... et M. B... verseront à la commune de Messanges la somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Messanges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et M. D... B... et à la commune de Messanges. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 17 avril 2026. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2600560_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel